J.O. 297 du 23 décembre 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision n° 2006-50 du 8 novembre 2006 portant sanction à l'encontre de M. X
NOR : ACAX0600050S
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,
Vu le code des assurances ;
Vu le rapport de contrôle sur Optima conseil du 20 juin 2006 ainsi que les pièces annexes ;
Vu le courrier en date du 6 octobre 2006 par lequel le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a informé M. Maxime Mitondo de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et notifié à l'intéressé, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, les griefs susceptibles d'être retenus dans ce cadre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que M. Mitondo, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, ne s'est ni présenté ni fait représenter à la séance qui s'est tenue ce jour, avec la participation de M. Jurgensen, président, et MM. Atlan, Bonnot, Cachin, Chanet, Coudreau, Gougenheim, Redouin, membres de l'autorité, et en présence de :
M. de Villeroché et M. Boisson, commissaires du Gouvernement ;
Mme Lustman, secrétaire générale, M. Israël, directeur des affaires juridiques, M. Ruel, directeur de cabinet, M. Pouilloux, chef de brigade, et Mme Litvak, secrétaire de séance ;
Après avoir entendu le rapport de M. Pouilloux, chef de brigade ;
Le quorum requis étant réuni, le collège a délibéré le 8 novembre 2006, hors la présence des commissaires du Gouvernement et de l'ensemble des membres du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance,
Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Considérant que la société de courtage en assurances Optima conseil est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce le 17 décembre 2002 comme société de courtage d'assurances sous le numéro Paris B 444 460 406 ; qu'elle exerce principalement son activité d'intermédiaire dans les domaines de l'assurance automobile et de l'assurance santé ; que la société Optima conseil a fait l'objet d'un contrôle sur place, lequel a donné lieu à la rédaction d'un rapport le 20 juin 2006 ;
Considérant que lors de sa séance du 27 septembre 2006 l'autorité de contrôle, saisie par sa secrétaire générale, a examiné le rapport établi par le contrôleur ; qu'à l'issue de cette réunion l'autorité a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à M. Mitondo les faits susceptibles de lui être reprochés ;
Sur la qualification de gérant de fait :
Considérant que M. Mitondo, fondateur de la société Optima conseil, possède 40 % des parts de celle-ci ; qu'il apparaît que M. Ikangalombo, gérant de droit depuis février 2006, n'était pas en mesure, eu égard à son manque d'expérience dans le domaine de l'assurance, d'exercer un contrôle ou une autorité hiérarchique sur M. Mitondo ; qu'il résulte également de l'instruction que le gérant légal, exclu du département « automobile », n'a jamais été l'interlocuteur de la société dans ce domaine ; qu'enfin, dès le début de la mission de contrôle, le commissaire contrôleur a été dirigé, non pas vers le gérant légal, mais vers M. Mitondo ; que les rendez-vous ultérieurs se sont également déroulés uniquement en la présence de ce dernier ; que cet ensemble d'éléments, non contesté en défense, tend à démontrer que M. Mitondo était gérant de fait du département « automobile » de la société jusqu'en février 2006, puis, à compter de cette date, de la société dans son ensemble ;
Sur le premier grief tiré de la capacité professionnelle :
Considérant qu'en application de l'article R. 511-4 du code des assurances toute personne physique mentionnée sous un des numéros de l'article R. 511-2 du même code doit remplir les conditions de capacité professionnelles prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation ; que l'article R. 514-5 du même code précise qu'il est justifié de la capacité professionnelle par la présentation du diplôme requis, du livret de stage ou de l'attestation de fonctions conformes à des modèles définies par la réglementation ;
Considérant qu'il résulte du rapport de contrôle que M. Mitondo n'a pas été en mesure de présenter les éléments permettant de justifier de sa capacité professionnelle ; que par suite l'intéressé a méconnu les dispositions combinées des articles R. 511-4 et R. 514-5 du code des assurances ; qu'il s'ensuit que ce grief doit être retenu ;
Sur le deuxième grief tiré de la gestion de la branche automobile :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 211-15 du code des assurances : « (...) l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police./ Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation./ Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat (...) » ; que l'article R. 211-17 précise que « Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes./ Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois./ Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article (...) » ; qu'enfin, l'article R. 211-21-1 oblige tout souscripteur d'un contrat d'assurance à apposer sur le véhicule automoteur assuré ce certificat d'assurance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'agissant de la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur, la société Optima conseil a établi, sous sa propre responsabilité, un document dénommé « certificat d'assurance temporaire » ; que toutefois ce « certificat d'assurance temporaire » ne respecte pas la législation en vigueur ; qu'ainsi, dans de nombreux cas relevés lors du contrôle, et non contestés, le nom de l'entreprise d'assurance ne figure ni sur le document justificatif d'assurance, ni sur le certificat d'assurance destiné à être apposé sur le véhicule ; que, par suite, les dispositions combinées des articles R. 211-15, R. 211-17 et R. 211-21-1 du code des assurances ont été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article A. 211-9 du code des assurances « le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2 » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des mentions interdites figurent sur ces certificats provisoires, notamment le nom de la société « Optima conseil assurances » agissant comme courtier ; que cette pratique constitue une violation de l'article A. 211-9 du code des assurances ;
Considérant, enfin, que seules les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances sont autorisées à pratiquer sur le territoire de la République française les opérations d'assurances directes énumérées à l'article L. 310-1 du code des assurances ; que pourtant, dans de nombreux cas, le « certificat d'assurance temporaire » a été délivré au souscripteur sans être adossé à une garantie d'assurance de responsabilité civile automobile régulièrement accordée par une entreprise d'assurance autorisée à pratiquer en France de telles opérations ; que cette pratique est en contradiction avec les dispositions de l'article L. 310-2 ;
Considérant que M. Mitondo a, en sa qualité de dirigeant à l'époque des faits, méconnu les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que ce grief est fondé ;
Considérant que M. Mitondo, qui n'a produit aucune défense, doit être regardé comme ayant personnellement contribué à la méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le grief est fondé ;
Sur le troisième grief tiré des cartes professionnelles :
Considérant, tout d'abord, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 514-1 (c) du code des assurances : « Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit [...] s'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration » ;
Considérant qu'il résulte du rapport de contrôle que la société Optima conseil n'a pas été en mesure de communiquer au commissaire contrôleur les éléments permettant de démontrer qu'une carte professionnelle a effectivement été délivrée à huit personnes avec lesquelles un mandat de collaboration a été signé entre le 21 mars et le 27 mai 2005 ; que, dès lors, la société de courtage a violé les dispositions précitées de l'article R. 514-1 (c) du code des assurances ;
Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article R. 514-3 du code des assurances : « la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances./ Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant./ Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles./ L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification » ;
Considérant que la société de courtage, dont M. Mitondo était l'un des dirigeants, n'a pas adressé aux organisations professionnelles la liste des personnes auxquelles les cartes professionnelles ont été délivrées ou retirées, et cela en méconnaissance de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que M. Mitondo doit être regardé comme personnellement responsable de la violation, par la société, des dispositions applicables en matière de présentation des cartes professionnelles ;
Sur le quatrième grief tiré des documents publicitaires distribués par Optima conseil :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 514-15 du code des assurances : « Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter dans son en-tête le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtiers d'assurances ou "société de courtage d'assurance » ; que l'article R. 530-11, alinéa 1, du même code dispose que : « tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mention « société de courtage d'assurance » ne figure pas sur les documents publicitaires distribués par la société Optima conseil ; qu'il n'est pas non plus contesté par la société que la mention « garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances » est absente de ces mêmes documents publicitaires, alors qu'elle est pourtant obligatoire ;
Considérant que ces documents publicitaires ont été distribués par la société Optima conseil, dont M. Mitondo était l'un des dirigeants ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant personnellement participé à la réalisation de l'infraction ; que le grief doit donc être retenu ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Maxime Mitondo a occupé un rôle personnel déterminant dans l'ensemble des infractions ci-dessus constatées, et a ainsi contribué à la méconnaissance de plusieurs dispositions essentielles du code des assurances ; qu'il y a lieu de le sanctionner en prononçant à son encontre une interdiction de pratiquer pendant cinq ans une activité d'intermédiation, en assurance ou en réassurance, au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances, cette sanction disciplinaire étant assortie d'une sanction pécuniaire de 30 000 euros et d'une publication au Journal officiel de la République française,
Décide :
Article 1
Une interdiction de pratiquer pendant cinq ans une activité d'intermédiation est prononcée à l'encontre de M. Mitondo.Article 2
Une sanction pécuniaire d'un montant de 30 000 euros (trente mille euros) est prononcée à l'encontre de M. Mitondo.Article 3
La présente décision fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.Article 4
La présente décision sera notifiée à M. Mitondo.
Délibéré à l'issue de l'audience du 8 novembre 2006, où siégeaient : M. Jurgensen, président, et MM. Atlan, Bonnot, Cachin, Chanet, Coudreau, Gougenheim, Redouin, membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en présence de Mme Litvak, secrétaire de séance.
La secrétaire,
M. Litvak
Le président
P. Jurgensen
Nota. - En application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.